19. Malgré les articles 17 et 18, tout organisme de gestion désigné peut, à compter du 1er novembre 2023, fixer un montant de la consigne associée à des contenants à remplissage multiple distinct de celui fixé pour les autres types de contenants consignés. Il peut également le modifier au moment qu’il détermine.
L’organisme de gestion désigné doit tenir compte, pour la fixation et la modification d’un tel montant, de l’impact anticipé de la fixation ou de la modification du montant sur les taux de récupération des contenants auxquels cette consigne est associée. Il peut tenir compte du volume du produit commercialisé, mis sur le marché ou distribué autrement dans le type de contenants consignés concernés par la fixation ou la modification du montant.
Le montant fixé ou modifié en application du premier alinéa doit être supérieur à tout autre montant de consigne en vigueur.
L’organisme de gestion désigné doit, avant de fixer ou de modifier un montant visé au premier alinéa, consulter tous les producteurs qui utilisent des contenants à remplissage multiple pour commercialiser, mettre sur le marché ou distribuer autrement un produit.
972-2022D. 972-2022, a. 19; 1366-2023D. 1366-2023, a. 711b.